🐼 Article L 121 24 Du Code De La Consommation

ArticleL121-22 du Code de la consommation - Est interdite toute publicitĂ© portant : 1° Sur une opĂ©ration commerciale soumise Ă  autorisation ou Ă  dĂ©claration au titre soit des articles L. 310-1 Ă  L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du mĂȘme code, et qui n'a pas fait l'objet de cette 24juillet 2022 Article du Midi libre : En application de l’article L121-21-8 du Code de la consommation, les prestations proposĂ©es par la Grotte de Clamouse, en tant que prestations de loisirs, ne sont pas soumises Ă  l’application du droit de rĂ©tractation prĂ©vu aux articles L121-21 et suivants du mĂȘme Code, en matiĂšre de vente Ă  distance. Un e-ticket ne peut ĂȘtre LaCour d’appel puis le Cour de cassation ont estimĂ© que la communication commerciale et la publicitĂ© via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activitĂ© principale de l’ architecte qui dĂšs lors, pouvait bĂ©nĂ©ficier du droit de rĂ©tractation prĂ©vu par l’article L. 121-21 du code de la consommation. Soussection 9 : Disposition applicable aux consommateurs rĂ©sidant dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne (abrogĂ©) (abrogĂ©) Naviguer dans le sommaire du code Article Dansles sept jours, jours fĂ©riĂ©s compris, Ă  compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la facultĂ© d'y renoncer par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© ChapitreVII : Obligation de conformitĂ© dans les contrats de vente de biens (Articles L217-1 Ă  L217-32) Section 2 : Garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens (Articles L217-3 Ă  L 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 doivent ĂȘtre reproduits dans le contrat), un coupon de rĂ©tractation doit ĂȘtre fourni avec le contrat de prestation selon des conditions de forme et de fond prĂ©vues par dĂ©cret (article L121-24 du code de la ArticleL121-60 du Code de la consommation - Est soumis Ă  la prĂ©sente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu Ă  titre onĂ©reux, par lequel un professionnel confĂšre Ă  un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens Ă  temps partagĂ©, ou concernant des produits de vacances Ă  Entout Ă©tat de cause, en sus des clauses identifiĂ©es comme Ă©tant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, il convient de porter une attention particuliĂšre Ă  l’article 1171 du Code civil [8] pour tout contrat d’adhĂ©sion et Ă  l’article L.442-1 du Code de commerce [9] dans le cadre des relations entre professionnels. 6zwbnMY. Code de la consommationChronoLĂ©gi Article L121-24 - Code de la consommation »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016Partie lĂ©gislative abrogĂ© Article prĂ©liminaire Livre Ier Information des consommateurs et formation des contrats abrogĂ©Titre II Pratiques commerciales abrogĂ©Chapitre Ier Pratiques commerciales rĂ©glementĂ©es abrogĂ©Section 2 Contrats conclus Ă  distance et hors Ă©tablissement abrogĂ©Sous-section 9 Disposition applicable aux consommateurs rĂ©sidant dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne abrogĂ© abrogĂ© Article L121-24 Naviguer dans le sommaire du code Article L121-24 abrogĂ© Version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 VNonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut ĂȘtre privĂ© de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union europĂ©enne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, lorsque le contrat conclu Ă  distance ou hors Ă©tablissement prĂ©sente un lien Ă©troit avec le territoire de cet Etat. Actions sur le document Article L121-25 Dans les sept jours, jours fĂ©riĂ©s compris, Ă  compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la facultĂ© d'y renoncer par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Si ce dĂ©lai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, il est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer Ă  sa commande ou Ă  son engagement d'achat est nulle et non avenue. Le prĂ©sent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 121-27. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 CHAPITRE PREMIER PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES Section 1. – PublicitĂ© 1 [...] 2 Art. L. 121-8. La publicitĂ© qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la reprĂ©sentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la reprĂ©sentation de la raison sociale ou de la dĂ©nomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisĂ©e que si elle est loyale, vĂ©ridique et qu'elle n'est pas de nature Ă  induire en erreur le consommateur. Elle doit ĂȘtre limitĂ©e Ă  une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractĂ©ristiques essentielles, significatives, pertinentes et vĂ©rifiables de biens ou services de mĂȘme nature et disponibles sur le marchĂ©. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mĂȘmes conditions et indiquer la durĂ©e pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnĂ©s comme siens par l'annonceur. La publicitĂ© comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des apprĂ©ciations individuelles ou collectives. 3 Art. L. 121-9. – Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriĂ©tĂ© attachĂ©e Ă  une marque. Aucune comparaison ne peut prĂ©senter des produits ou des services comme l'imitation ou la rĂ©plique de produits ou services revĂȘtus d'une marque prĂ©alablement dĂ©posĂ©e. 4 Art. L. 121-10. – Pour les produits qui bĂ©nĂ©ficient d'une appellation d'origine contrĂŽlĂ©e, la comparaison n'est autorisĂ©e que si elle porte sur des produits bĂ©nĂ©ficiant chacun de la mĂȘme appellation. 5 Art. L. 121-11. – Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que dĂ©finies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accĂšs Ă  des spectacles ou Ă  des lieux ouverts au public. 6 Art. L. 121-12. – L'annonceur pour le compte duquel la publicitĂ© dĂ©finie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusĂ©e doit ĂȘtre en mesure de prouver l'exactitude de ses allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visĂ©s, dans un dĂ©lai au moins Ă©gal Ă  celui exigĂ©, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicitĂ©. 7 Art. L. 121-13. – Les insertions rĂ©alisĂ©es dans la presse pour une publicitĂ© dĂ©finie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu Ă  l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 8 Art. L. 121-14. – Sans prĂ©judice de l'application de l'article 1382 du Code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 Ă  L. 121-12 sont, le cas Ă©chĂ©ant, punies des peines prĂ©vues, d'une part, aux articles L. 121-1 Ă  L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du Code pĂ©nal. 9 Un dĂ©cret en Conseil d'État prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d'application des articles L. 121-8 Ă  L. 121-13. Section 2. – Ventes Ă  distance 10 Art. L. 121-16. – Pour toutes les opĂ©rations de vente Ă  distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un dĂ©lai de sept jours francs Ă  compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour Ă©change ou remboursement, sans pĂ©nalitĂ©s Ă  l'exception des frais de retour. 11 Si ce dĂ©lai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, il est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 12 Art. L. 121-17. – Les rĂšgles relatives Ă  la responsabilitĂ© du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de tĂ©lĂ©vision sont dĂ©finies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opĂ©rations de tĂ©lĂ©promotion avec offre de vente dites de “tĂ©lĂ©achat” reproduit ci-aprĂšs 13 II. – Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de tĂ©lĂ©vision dĂ©fini Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi qui aura programmĂ© et fait diffuser ou distribuer une Ă©mission en violation des rĂšgles fixĂ©es en vertu du mĂȘme article sera puni d'une amende de 6 000 F Ă  500 000 F. 14 Dans le cas de rĂ©cidive, l'auteur de l'infraction pourra ĂȘtre puni d'une amende de 100 000 F Ă  1 000 000 F ». 15 Art. L. 121-18. – Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite Ă  distance Ă  un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques ainsi que l'adresse de son siĂšge et, si elle est diffĂ©rente, celle de l'Ă©tablissement responsable de l'offre. 16 Art. L. 121-19. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retournĂ© par l'acheteur dans les conditions visĂ©es Ă  l'article L. 121-16 sont constatĂ©es et poursuivies conformĂ©ment aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er dĂ©cembre 1986 relative Ă  la libertĂ© des prix et de la concurrence. 17 Art. L. 121-20. – Les rĂšgles relatives Ă  la fixation des rĂšgles de programmation des Ă©missions sont dĂ©finies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 prĂ©citĂ©e reproduit ci-aprĂšs 18 Art. 2. – Le Conseil supĂ©rieur de l'audiovisuel fixe les rĂšgles de programmation des Ă©missions consacrĂ©es en tout ou partie Ă  la prĂ©sentation ou Ă  la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement Ă  la vente par des services de radiodiffusion sonore et de tĂ©lĂ©vision autorisĂ©s en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative, Ă  la libertĂ© de communication. » Section 3. – DĂ©marchage 19 Art. L. 121-21. – Est soumis aux dispositions de la prĂ©sente section quiconque pratique ou fait pratiquer le dĂ©marchage, au domicile d'une personne physique, Ă  sa rĂ©sidence ou Ă  son lieu de travail, mĂȘme Ă  sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 20 Est Ă©galement soumis aux dispositions de la prĂ©sente section le dĂ©marchage dans les lieux non destinĂ©s Ă  la commercialisation du bien ou du service proposĂ© et notamment l'organisation par un commerçant ou Ă  son prof it de rĂ©unions ou d'excursions afin de rĂ©aliser les opĂ©rations dĂ©finies Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 21 Art. L. 121-22. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 Ă  L. 121-29 les activitĂ©s pour lesquelles le dĂ©marchage fait l'objet d'une rĂ©glementation par un texte lĂ©gislatif particulier. 22 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 Ă  L. 121-28 23 1° Les ventes Ă  domicile de denrĂ©es ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs prĂ©posĂ©s au cours de tournĂ©es frĂ©quentes ou pĂ©riodiques dans l'agglomĂ©ration oĂč est installĂ© leur Ă©tablissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prĂ©vus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative Ă  l'exercice des activitĂ©s ambulantes et au rĂ©gime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni rĂ©sidence fixe ; 24 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du dĂ©marcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liĂ©es Ă  une telle vente et effectuĂ©es immĂ©diatement par eux-mĂȘmes ; 25 3° Le service aprĂšs-vente constituĂ© par la fourniture d'articles, piĂšces dĂ©tachĂ©es ou accessoires, se rapportant Ă  l'utilisation du matĂ©riel principal ; 26 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activitĂ©s exercĂ©es dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. 27 Art. L. 121-23. – Les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit ĂȘtre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, Ă  peine de nullitĂ©, les mentions suivantes 28 Noms du fournisseur et du dĂ©marcheur ; Adresse du fournisseur ; Adresse du lieu de conclusion du contrat ; DĂ©signation prĂ©cise de la nature et des caractĂ©ristiques des biens offerts ou des services proposĂ©s ; Conditions d'exĂ©cution du contrat, notamment les modalitĂ©s et le dĂ©lai de livraison des biens, ou d'exĂ©cution de la prestation de services ; Prix global Ă  payer et modalitĂ©s de paiement ; en cas de vente Ă  tempĂ©rament ou de vente Ă  crĂ©dit, les formes exigĂ©es par la rĂ©glementation sur la vente Ă  crĂ©dit, ainsi que le taux nominal de l'intĂ©rĂȘt et le taux effectif global de l'intĂ©rĂȘt dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 313-1 ; FacultĂ© de renonciation prĂ©vue Ă  l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette facultĂ© et, de façon apparente, le texte intĂ©gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. 29 Art. L. 121-24. – Le contrat visĂ© Ă  l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire dĂ©tachable destinĂ© Ă  faciliter l'exercice de la facultĂ© de renonciation dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 121-25. Un dĂ©cret en Conseil d'État prĂ©cisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

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