đź Article L 121 24 Du Code De La Consommation
ArticleL121-22 du Code de la consommation - Est interdite toute publicitĂ© portant : 1° Sur une opĂ©ration commerciale soumise Ă autorisation ou Ă dĂ©claration au titre soit des articles L. 310-1 Ă L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du mĂȘme code, et qui n'a pas fait l'objet de cette
24juillet 2022 Article du Midi libre : En application de lâarticle L121-21-8 du Code de la consommation, les prestations proposĂ©es par la Grotte de Clamouse, en tant que prestations de loisirs, ne sont pas soumises Ă lâapplication du droit de rĂ©tractation prĂ©vu aux articles L121-21 et suivants du mĂȘme Code, en matiĂšre de vente Ă distance. Un e-ticket ne peut ĂȘtre
LaCour dâappel puis le Cour de cassation ont estimĂ© que la communication commerciale et la publicitĂ© via un site Internet nâentraient pas dans le champ de lâactivitĂ© principale de lâ architecte qui dĂšs lors, pouvait bĂ©nĂ©ficier du droit de rĂ©tractation prĂ©vu par lâarticle L. 121-21 du code de la consommation.
Soussection 9 : Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne (abrogé) (abrogé) Naviguer dans le sommaire du code Article
Dansles sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé
ChapitreVII : Obligation de conformitĂ© dans les contrats de vente de biens (Articles L217-1 Ă L217-32) Section 2 : Garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens (Articles L217-3 Ă
L 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 doivent ĂȘtre reproduits dans le contrat), un coupon de rĂ©tractation doit ĂȘtre fourni avec le contrat de prestation selon des conditions de forme et de fond prĂ©vues par dĂ©cret (article L121-24 du code de la
ArticleL121-60 du Code de la consommation - Est soumis Ă la prĂ©sente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu Ă titre onĂ©reux, par lequel un professionnel confĂšre Ă un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens Ă temps partagĂ©, ou concernant des produits de vacances Ă
Entout Ă©tat de cause, en sus des clauses identifiĂ©es comme Ă©tant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, il convient de porter une attention particuliĂšre Ă lâarticle 1171 du Code civil [8] pour tout contrat dâadhĂ©sion et Ă lâarticle L.442-1 du Code de commerce [9] dans le cadre des relations entre professionnels.
6zwbnMY. Code de la consommationChronoLĂ©gi Article L121-24 - Code de la consommation »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016Partie lĂ©gislative abrogĂ© Article prĂ©liminaire Livre Ier Information des consommateurs et formation des contrats abrogĂ©Titre II Pratiques commerciales abrogĂ©Chapitre Ier Pratiques commerciales rĂ©glementĂ©es abrogĂ©Section 2 Contrats conclus Ă distance et hors Ă©tablissement abrogĂ©Sous-section 9 Disposition applicable aux consommateurs rĂ©sidant dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne abrogĂ© abrogĂ© Article L121-24 Naviguer dans le sommaire du code Article L121-24 abrogĂ© Version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 VNonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut ĂȘtre privĂ© de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union europĂ©enne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, lorsque le contrat conclu Ă distance ou hors Ă©tablissement prĂ©sente un lien Ă©troit avec le territoire de cet Etat.
Actions sur le document Article L121-25 Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chÎmé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
CHAPITRE PREMIER PRATIQUES COMMERCIALES RĂGLEMENTĂES Section 1. â PublicitĂ© 1 [...] 2 Art. L. 121-8. La publicitĂ© qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la reprĂ©sentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la reprĂ©sentation de la raison sociale ou de la dĂ©nomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisĂ©e que si elle est loyale, vĂ©ridique et qu'elle n'est pas de nature Ă induire en erreur le consommateur. Elle doit ĂȘtre limitĂ©e Ă une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractĂ©ristiques essentielles, significatives, pertinentes et vĂ©rifiables de biens ou services de mĂȘme nature et disponibles sur le marchĂ©. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mĂȘmes conditions et indiquer la durĂ©e pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnĂ©s comme siens par l'annonceur. La publicitĂ© comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des apprĂ©ciations individuelles ou collectives. 3 Art. L. 121-9. â Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriĂ©tĂ© attachĂ©e Ă une marque. Aucune comparaison ne peut prĂ©senter des produits ou des services comme l'imitation ou la rĂ©plique de produits ou services revĂȘtus d'une marque prĂ©alablement dĂ©posĂ©e. 4 Art. L. 121-10. â Pour les produits qui bĂ©nĂ©ficient d'une appellation d'origine contrĂŽlĂ©e, la comparaison n'est autorisĂ©e que si elle porte sur des produits bĂ©nĂ©ficiant chacun de la mĂȘme appellation. 5 Art. L. 121-11. â Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que dĂ©finies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accĂšs Ă des spectacles ou Ă des lieux ouverts au public. 6 Art. L. 121-12. â L'annonceur pour le compte duquel la publicitĂ© dĂ©finie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusĂ©e doit ĂȘtre en mesure de prouver l'exactitude de ses allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visĂ©s, dans un dĂ©lai au moins Ă©gal Ă celui exigĂ©, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicitĂ©. 7 Art. L. 121-13. â Les insertions rĂ©alisĂ©es dans la presse pour une publicitĂ© dĂ©finie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu Ă l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 8 Art. L. 121-14. â Sans prĂ©judice de l'application de l'article 1382 du Code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 Ă L. 121-12 sont, le cas Ă©chĂ©ant, punies des peines prĂ©vues, d'une part, aux articles L. 121-1 Ă L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du Code pĂ©nal. 9 Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d'application des articles L. 121-8 Ă L. 121-13. Section 2. â Ventes Ă distance 10 Art. L. 121-16. â Pour toutes les opĂ©rations de vente Ă distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un dĂ©lai de sept jours francs Ă compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour Ă©change ou remboursement, sans pĂ©nalitĂ©s Ă l'exception des frais de retour. 11 Si ce dĂ©lai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, il est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 12 Art. L. 121-17. â Les rĂšgles relatives Ă la responsabilitĂ© du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de tĂ©lĂ©vision sont dĂ©finies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opĂ©rations de tĂ©lĂ©promotion avec offre de vente dites de âtĂ©lĂ©achatâ reproduit ci-aprĂšs 13 II. â Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de tĂ©lĂ©vision dĂ©fini Ă l'article 2 de la prĂ©sente loi qui aura programmĂ© et fait diffuser ou distribuer une Ă©mission en violation des rĂšgles fixĂ©es en vertu du mĂȘme article sera puni d'une amende de 6 000 F Ă 500 000 F. 14 Dans le cas de rĂ©cidive, l'auteur de l'infraction pourra ĂȘtre puni d'une amende de 100 000 F Ă 1 000 000 F ». 15 Art. L. 121-18. â Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite Ă distance Ă un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques ainsi que l'adresse de son siĂšge et, si elle est diffĂ©rente, celle de l'Ă©tablissement responsable de l'offre. 16 Art. L. 121-19. â Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retournĂ© par l'acheteur dans les conditions visĂ©es Ă l'article L. 121-16 sont constatĂ©es et poursuivies conformĂ©ment aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er dĂ©cembre 1986 relative Ă la libertĂ© des prix et de la concurrence. 17 Art. L. 121-20. â Les rĂšgles relatives Ă la fixation des rĂšgles de programmation des Ă©missions sont dĂ©finies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 prĂ©citĂ©e reproduit ci-aprĂšs 18 Art. 2. â Le Conseil supĂ©rieur de l'audiovisuel fixe les rĂšgles de programmation des Ă©missions consacrĂ©es en tout ou partie Ă la prĂ©sentation ou Ă la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement Ă la vente par des services de radiodiffusion sonore et de tĂ©lĂ©vision autorisĂ©s en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative, Ă la libertĂ© de communication. » Section 3. â DĂ©marchage 19 Art. L. 121-21. â Est soumis aux dispositions de la prĂ©sente section quiconque pratique ou fait pratiquer le dĂ©marchage, au domicile d'une personne physique, Ă sa rĂ©sidence ou Ă son lieu de travail, mĂȘme Ă sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 20 Est Ă©galement soumis aux dispositions de la prĂ©sente section le dĂ©marchage dans les lieux non destinĂ©s Ă la commercialisation du bien ou du service proposĂ© et notamment l'organisation par un commerçant ou Ă son prof it de rĂ©unions ou d'excursions afin de rĂ©aliser les opĂ©rations dĂ©finies Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 21 Art. L. 121-22. â Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 Ă L. 121-29 les activitĂ©s pour lesquelles le dĂ©marchage fait l'objet d'une rĂ©glementation par un texte lĂ©gislatif particulier. 22 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 Ă L. 121-28 23 1° Les ventes Ă domicile de denrĂ©es ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs prĂ©posĂ©s au cours de tournĂ©es frĂ©quentes ou pĂ©riodiques dans l'agglomĂ©ration oĂč est installĂ© leur Ă©tablissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prĂ©vus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative Ă l'exercice des activitĂ©s ambulantes et au rĂ©gime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni rĂ©sidence fixe ; 24 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du dĂ©marcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liĂ©es Ă une telle vente et effectuĂ©es immĂ©diatement par eux-mĂȘmes ; 25 3° Le service aprĂšs-vente constituĂ© par la fourniture d'articles, piĂšces dĂ©tachĂ©es ou accessoires, se rapportant Ă l'utilisation du matĂ©riel principal ; 26 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activitĂ©s exercĂ©es dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. 27 Art. L. 121-23. â Les opĂ©rations visĂ©es Ă l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit ĂȘtre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, Ă peine de nullitĂ©, les mentions suivantes 28 Noms du fournisseur et du dĂ©marcheur ; Adresse du fournisseur ; Adresse du lieu de conclusion du contrat ; DĂ©signation prĂ©cise de la nature et des caractĂ©ristiques des biens offerts ou des services proposĂ©s ; Conditions d'exĂ©cution du contrat, notamment les modalitĂ©s et le dĂ©lai de livraison des biens, ou d'exĂ©cution de la prestation de services ; Prix global Ă payer et modalitĂ©s de paiement ; en cas de vente Ă tempĂ©rament ou de vente Ă crĂ©dit, les formes exigĂ©es par la rĂ©glementation sur la vente Ă crĂ©dit, ainsi que le taux nominal de l'intĂ©rĂȘt et le taux effectif global de l'intĂ©rĂȘt dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 313-1 ; FacultĂ© de renonciation prĂ©vue Ă l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette facultĂ© et, de façon apparente, le texte intĂ©gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. 29 Art. L. 121-24. â Le contrat visĂ© Ă l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire dĂ©tachable destinĂ© Ă faciliter l'exercice de la facultĂ© de renonciation dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 121-25. Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat prĂ©cisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
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